Les dérives sectaires et le fameux article 4 : nouvelle « police de la pensée » ?

Certains visiteurs de ce Blog ont voulu voir dans l’article 4 de la nouvelle loi sur les dérive sectaires [Oups !] une tentative par les gouvernants actuels de censurer les informations n’allant pas dans le sens de leurs idéologies.

Je pense qu’ils avaient raison de s’inquiéter. Depuis la Covid (et aussi avant), nos supposés démocrates locaux sont devenus fous au point qu’aujourd’hui ce sont les partis supposés d’extrême gauche et droite qui défendent les libertés. On aura tout vu !

Mais il semblerait qu’il y ait eu quelques réactions au Parlement pour s’élever contre cette nouvelle folie de « Police de la pensée » qui généralement annonce un État Policier…

Ils ont au moins temporairement reculé.

Je résume : le fameux article 4 rejeté par l’Assemblée (puis réécrit… et finalement adopté) visait à protéger les citoyens contre les gourous…

Beaucoup d’émotions ici et là ; mais sûrement et finalement un coup d’épée dans l’eau de la part des initiateurs de cet article 4.

Il est difficile d’atteindre un tel niveau d’idiotie ; mais cela n’a rien d’étonnant vu le niveau intellectuel des gens que nous avons envoyés à l’Assemblée Nationale (de l’extrême droite à l’extrême gauche, en passant par le milieu).

Si j’y étais, j’aurais honte d’y être !

Quelques fragments de la nouvelle mouture (qui devra encore être validée par le Conseil Constitutionnel si j’ai bien compris) :

1) « Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement ».

2) « Est puni des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique« .

3) « Lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne, les délits définis au présent article peuvent ne pas être constitués« .

4) « L’information signalée ou divulguée par le lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article ».

Bref, à moins d’être quelqu’un de très méchant ou vraiment très con, on peut dormir tranquille. Le texte de cet article 4 ne sert à rien sinon à faire épouvantail…

Ou, tout simplement, on a essayé de satisfaire les initiateurs de cet article 4 tout en calmant les quelques bons esprits qui y voyaient une nouvelle Police de la pensée.

A titre d’exemple, je doute que cela puisse faire reculer le « Grand Savont de Marseille »…

Ils écrivent : « au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées« . C’est quoi ça ?

Ils écrivent encore : « la provocation à adopter des pratiques présentées comme… » C’est quoi ça ?

Et encore : « ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne… » Mais Bon Dieu de Bon Dieu, c’est quoi ?

Et enfin : « L’information signalée ou divulguée par le lanceur d’alerte. » C’est quoi ?

Bref, n’importe quel expert en droit – ce que je ne suis pas – ne peut que rigoler en lisant ces choses-là…

Mais qu’en feront des Juges nommés par le prochain Poutine français ?